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Conditions Générales de
Vente :
Conformément aux articles 14 et 24 de la loi du 13
juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103
du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est
ci-dessous reproduit ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de transport
n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur
constituent l'information préalable visée par
l'article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Dès
lors, à défaut de propositions contraires figurant
au recto du présent document, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués
dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur,
seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, devis, programme et proposition
le présent document constitue, avant sa signature par
l'acheteur, l'information préalable visée par
l'article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Il sera
caduc faute de signature dans un délai de 24 heures
à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui
en résultent. Lorsque ces frais excédent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés
dans les documents contractuels, les pièces Justificatives
seront fournies.
KEOPS Voyages Ll. 013.98.0010 a souscrit auprès de
la compagnie AXA Assurances IARD, police N° 987 998 904,
397, bd Michelet - 13008 Marseille, un contrat d'assurance
garantissant sa Responsabilité Civile et Professionnelle
à hauteur de 1 524 490€.
EXTRAIT du décret n- 94-490 du 15 juin 1994 pris en
application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet
1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours.
ARTICLE 95. Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donne lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par
le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billet de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE 96. Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d'un support écrit portant sa
raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels
que :
1°/La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports Utilisés ;
2°/Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3°/Les repas fournis ;
4°/La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ;
5°/Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment de franchissements des
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6°/Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix.
7°/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette
date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ ;
8°/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°/Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article
100 du présent décret;
10°/Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11°/Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102,103 ci-après;
12°/Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et
des organismes locaux de tourisme;
13°/L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou du contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment des frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
ARTICLE 97. L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
ARTICLE 98. le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doivent être écrit, établis en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1°/Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
;
2°/La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3°/Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4°/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5°/ Le nombre de repas fournis ;
6°/L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un, circuit
;
7°/Les visites, les excursions ou autres services, inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°/Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après;
9°/L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10°/Le calendrier et les modalités de paiement
du prix : en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11°/Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°/Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réglementation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement
à l'organisateur du voyage et au prestataire des services
concernés;
13°/La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7°de
l'article 96 ci-dessus ;
14°/Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
15°/Les conditions d'annulation définies aux articles
101; 102, 103 ci-après ;
16°/Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civil et professionnelle du vendeur ;
17°/ Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les-conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assurance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce
cas le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18°/ La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur ;
19°/L'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :a) - Le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficultés, ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contrat avec le vendeur ;
b) - Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ARTICLE 99. L'acheteur peut céder son contrat à
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable du cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté a quinze jours. Cette cession
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
ARTICLE 100. Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Il doit mentionner les modalités précises de
calcul tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations de prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenues comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101. Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels au contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuels subis, et après en avoir
été Informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception
;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce premier excède le prix de la modification modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
ARTICLE 102. Dans le cas prévu par l'article ; 21 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception : l'acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuels
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées;
l'acheteur reçoit
dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstruction à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage
ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103. Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger dès
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix.
- soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
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